«Les fidèles (…) ont le droit et même parfois le devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Église et de la faire connaître aux autres fidèles.» (Code de Droit Canonique. Can. 212 § 2-3)

«La communication au sein de la communauté ecclésiale ou celle de l’Eglise avec le monde demande une transparence (…) pour former au sein de la communauté chrétienne une opinion publique correctement informé et capable de discernement». (Lettre Apostolique «Le progrès rapide» du Souverain Pontife Jean-Paul II24.1.05 n.12)

Les deux visages de la Justice Ecclésiale

Le procès de premier Degré

1. Le Tribunal collégial: Par Décret ministériel du 26 Mai 1998 a été constitué par le Préfet de la Sainte Congrégation pour la Foi le Tribunal Apostolique de première instance, composé par les Juges Monseigneur Joaquin Llobell, Président du Collège, Juge d’instruction, de l’Opus Dei; Monseigneur Domenico MOGAVERO et P. Giuseppe Angelo Urru, dominicain, dans le but d’instruire le procès pénal canonique contre Père Andrea D’Ascanio, frère mineur capucin. Promoteur de Justice (le Ministère Public) Don Pier Giorgio Marcuzzi, salésien, Patron (Défenseur) Don Ennio Innocenti.

2. Le Procès: Après un examen long, profond, minutieux et objectif, duré presque cinq ans, le Procès s’est conclus – dans la sentence de premier degré du 16 avril 2002 publié le 27 septembre 2002 - par l’absolution pour tous les crimes parce qu’on n’a pas atteint la certitude morale de la culpabilité de Père Andrea D’Ascanio pas même pour un seul chef d’accusation, car ses faits ne constituent pas délit ou ils ne résultent pas prouvés.

Au contraire dans la sentence sont bien identifiés les responsables d’un vrai “complot” contre Père Andrea D’Ascanio.

3. Pour mieux comprendre la signification de cette sentence complètement absolutoire, il vaut la peine de souligner, au moins, les suivantes clefs de lecture:

a) Cette sentence, pondéreuse étude de 121 pages, est bien équilibrée et elle reflète une extraordinaire sensibilité, sincérité, force morale et cohérence jusqu’à la fin de la part du Collège chargé de juger.

b) Le Tribunal reconnaît très honnêtement, la longue série de “spéciales” difficultés qu’il a dû dépasser pour arriver à une idée objective des faits surtout à cause de déterminées attitudes et pressions - même de part de quelques autorités ecclésiastiques - adressées “à sens unique” à rendre coupable à tout prix Père Andrea:

(...) La Congrégation pour la Doctrine de la Foi (...) dès le début du procès judiciaire, n’avait prêté attention qu’aux accusateurs, la crédibilité desquels était fortement confirmée par S.E.R. Mons.Giuseppe Molinari, Archevêque Coadjuter de L'Aquila, lié d'amitié avec les principaux accusateurs et à travers eux aux autres” (D’après la sentence absolutoire)

c) On doit reconnaître l’honnêteté et le courage que le Collège a démontrés, en sachant que cette absolution n’aurait pas fait plaisir “en haut”. En effet, on a tout de suite fait appel après la sentence et on a instruit un autre procès de deuxième degré.

Le calvaire judiciaire ecclésiastique de Père Andrea D’Ascanio va recommencer.

Ouvrons une parenthèse: S. E. Monseigneur Giuseppe Molinari et les mêmes accusateurs, ayant compris par intuition que Père Andrea gagnerait le procès, intentent deux autres procès contre lui et l’Armée Blanche: l’un au Tribunal Civil de L’Aquila pour enlever au Mouvement le siège de S.te Apollonia (Sainte Marie des Bone Novelle) que l’Archevêque Mons. Mario Peressin lui avait donné “in comodato” vicennal; l’autre au Tribunal Pénal de L’Aquila en tant que “association de malfaiteurs” d’un je ne sais combien de crimes. Transversalement, Père Andrea est impliqué aussi au Tribunal des Mineurs. En même temps il doit, donc, affronter les accusations les plus absurdes dans quatre côtés judiciaires.
Nous allons examiner ces procès un par un, tout en commençant par le deuxième procès ecclésiastique.

Le procès de deuxième degré:
l’autre visage de la justice ecclesiale

1. Préambule

a) Le promoteur de Justice propose appel du jugement.

Malgré le résultat totalement positif de la Sentence de Premier Degré, où on reconnaît l’innocence de Père Andrea D’Ascanio, le Promoteur de Justice Don Piero Giorgio Marcuzzi, salésien, le 30 septembre 2002 (après deux jours seulement de la publication de la Première Sentence) fait appel du jugement de première instance au Tribunal Apostolique de la Congrégation de la Doctrine de la Foi (le même organe judiciaire de la CDF qui vient de publier la sentence absolutoire).

Il est intéressant de souligner que Don Piero Giorgio Marcuzzi, dans le procès qui venait de se conclure, n’avait fait aucune objection aux argumentations de la Défense.

b) l’appel est accueilli

Le Modérateur de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi accueille l’appel du Promoteur de la Justice et - par l’arrêt du 24 octobre 2002 - il constitue le Tribunal Apostolique de Deuxième instance composé des Juges S. E. R. Mons. Eduardo Davino, Président et Ponant; Rev.do Mons. Brian Edwin FERME et Rev.do Sabino ARDITO, salésien, Don Pier Giorgio Marcuzzi Promoteur de Justice (le ministère public) pour intenter le procès pénal canonique de Deuxième Degré contre Père Andrea D’Ascanio.

On va parler ensuite de l’avocat plaidant.

2. La procédure anormale de la CDF

Le même organe judiciaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, avec la participation des plus hauts représentants du dicastère fait appel à lui même pour procéder à un nouveau jugement dont la sentence est définitive, sans appel et immédiatement exécutoire, tout en refusant le droit légitime d’introduire un recours à l’organe supérieur de la Signature Apostolique. Une procédure surprenante et inexplicable au point de vue juridique, moral et éthique.

Dans le procès d’appel, d’une pratique pas correcte juridiquement, on nomme encore Promoteur de Justice (ministère public) don Piero Giorgio Marcuzzi, salésien, qui avait déjà joué ce rôle dans le procès de premier degré. Celui ci devra renoncer à la charge à cause de graves raisons de santé, il mourra le 12 avril 2003 et il sera remplacé par le Père Janusz Kowal, Jésuite.

Le nouveau Tribunal révèle dès son début les sentiments qui l’animent à propos du choix du Patron (défenseur) de Père Andrea D’Ascanio et d’une continuelle demande d’argent.

3. Le choix du Patron (avocat Défenseur)

Le Tribunal demande à Père Andrea D’Ascanio le nom du Patron qu’il a chargé pour sa défense.

Cité du Vatican vendredi 15 novembre2002

Monsieur le Père Andrea D’Ascanio,

Par mandat de Monsieur le Président du Tribunal, je vous notifie, en copie certifiée conforme, le DECRET du Président, où il vous concède 30 jours pour communiquer à ce Tribunal le nom de votre Patron, avec relative adresse, pour le Procès d’Appel.

Mes hommages, don Mario Ugolini, Notaire.

Père Andrea D’Ascanio répond

Marie Reine des Victoires! le 4 décembre 2002

(...) je propose comme mon patron et défenseur Monseigneur le professeur Annibale ILARI. (...) Il réside à la canonique de la basilique de Saint Giovanni in Laterano: Place Saint Giovanni in Laterano,4- Cité du Vatican.

Je profite pour faire mes meilleurs hommages. Père Andrea D’Ascanio

Le Tribunal refuse la nomination du défenseur proposé

Cité du Vatican samedi le 21 décembre2002

Monsieur le Père Andrea’

Par mandat du Président, je vous notifie que ce Tribunal ne pense pas qu’il soit opportun que Mons. Annibale Ilari puisse assumer votre défense dans le procès dont il est question, à cause de son vénérable âge. (...) . Le Président du Tribunal, pour la présentation du nouveau patron, vous concède un laps de temps de 15 jours, à partir du jour où on Vous a remis la présente notification, après ce temps, le Tribunal nommera d’office un patron auquel vous paierez les honoraires dus.

Ce n’est qu’à titre d’information que ce tribunal Vous signale les noms de deux possibles avocats, l’un de deux pourra être choisi par Vous, pour cette charge, ce sont:

- P. Kowal Janus, S. J.;- P. Piacentini Ernesto, O. F. M. Conv. (...) Le Président du Tribunal- et moi avec lui- Vous présente ses meilleurs vœux de Joyeux Noël et de bonne année. D. Mauro Ugolini, Notaire

Il commence à se tracer l’intention du Président S. E. R. Mons. Davino: Père Andrea D’Ascanio doit affronter le procès avec un défenseur d’office qui jouit de la pleine confiance du Tribunal, auquel il “paiera les dus honoraires”. Nous voulons souligner cette clause car le discours des “honoraires” reviendra souvent, comme on va voir ensuite.

Réponse de Père Andrea D’Ascanio

Marie Reine des Victoires! le 7 janvier 2003

Son Excellence

Je réponds à la lettre que vous m’avez envoyée signée par le Notaire D. Mauro Ugolini, où on me notifie que le Tribunal dont vous êtes le Président ne croit pas qu’il soit opportun “que Mons. Annibale Ilari, puisse assumer ma défense (...) à cause de son âge vénéré”.

Je refuse l’assistance d’un avocat d’office et je propose encore le nom de Mons. Ilari, personne valable, en activité, remarquable pour ses études et publications.

Je ne comprends pas pourquoi le “vénéré âge” doive être un empêchement, il a le même âge que Jean Paul II. Celui- ci, à 82 ans gouverne l’Eglise universelle: pourquoi un Avocat du même âge ne peut- il pas défendre un capucin dans un procès?

Je remercie pour les souhaits que je vous rends de tout mon cœur avec mes meilleurs hommages. Père Andrea D’Ascanio

Le Tribunal reste sur ses positions:

Monsieur le Père Andrea D’Ascanio,

(...) Ce Tribunal ne juge pas suffisantes les raisons alléguées pour approuver Mons. Annibale Ilari comme Votre Patron et Avocat, et il confirme donc ce qu’il vous a déjà notifié.

Cependant le Président du Tribunal, pour la présentation du nouveau Patron et Avocat, Vous concède un délai d’autres 15 jours, à partir du jour de la remise de la présente notification.

Le délai échu, le Tribunal Vous nommera d’office un défenseur auquel Vous devrez correspondre les dus honoraires.

En outre, le Président du Tribunal, vu le can. 1455§3 du Codex Juris Canonici, Vous impose le secret pour ce qui concerne l’objet du Procès et aussi les aspects concernant le procès en cours.

Avec respect D. Mario Ugolini Notaire

Obéir, payer. Et se taire, selon le can. 1455,§3 qui récite ainsi:

chaque fois que la cause et les épreuves soient d’une nature telle que d’après la divulgation des actes ou des épreuves soit mise en danger l’estime d’autrui, ou on donne occasion à des dissensions, ou puissent surgir des scandales ou d’autres inconvénients pareils, le juge peut lier par le serment les témoins, les experts, les parties et leurs adversaires ou procurateurs.

Selon le can.1455,$3 on ne comprend pas pourquoi on a fait référence à cet article du Code du Droit Canonique du moment que Père AndreaD'Ascanio, n'ayant jamais été convoqué  par le Tribunal, n'a jamais émis ce serment.

Père Andrea D’Ascanio réussit à trouver un Avocat disposé à le défendre et, un jour avant les délais fixés, il le communique au Président du Tribunal:

Marie Reine des Victoires!” le 4 février 2003
Excellence

En réponse à la notification de Mons. Mario Ugolini du 18 janvier 2003, à moi remise le 20 u. s., je propose comme patron et défenseur Monsieur le. P. Settimio MARONCELLI ofm, Officier de la Congrégation pour le Clergé et Professeur dans la faculté de Droit Canonique du Pontifical Institut “Antonianum”, résidant à Rome, rue Merulana 124b- 00185.

Mes respects, P. Andrea D’Ascanio.

A cause d’un retard dans l’acheminement du courrier la lettre recommandée arrive au Tribunal avec quelques jours de retard. Le Président Mons. Davino pendant ce temps a émis et envoyé à la “Partie Citée” le Décret suivant:

Sainte Congrégation pour la Doctrine de la Foi

Cité du Vatican Vendredi le 14 février 2003

Au nom du Seigneur.

Vu que:

- le délai de 15 jours est échu, concédé à la Partie Citée pour présenter Son Patron de confiance (...);

- le délai de 15 jours ultérieurs est échu pour la présentation du patron de confiance de la Partie Citée (...);

JE DECRETE

Que la Partie Citée ait comme son Patron “ex officio” Monsieur le P. Janusz KOWAL, S. J.

(...) je décide que la Partie Citée corresponde les dus honoraires au susdit patron “ex officio”.

S. E. Mons. +Edoardo Davino (Président).

Réponse de la “Partie Citée”:

Marie Reine des Victoires” le 15 février 2003

Excellence,

(...) Je Vous fais remarquer que le 4 février 2003 j’ai expédié une lettre recommandée RR adressée à Vous où je communiquais le nom de mon Défenseur de confiance dans la personne de Monsieur le Père Settimio Maroncelli ofm.

Vous trouverez ci- inclus le récépissé de la recommandée et sa copie.

Mes respects P. Andrea D’Ascanio

S. E. Mons. Davino doit accepter le Défenseur de confiance, après qu’on a révélé le soupçon initial: sa précise intention c’était d’appeler en justice P. Andrea D’Ascanio avec le Défenseur d’office de totale confiance du Tribunal qu’on avait déjà conseillé au début.

Il est intéressant de remarquer que P. Janusz Kowal, jésuite, puisqu’il ne pouvait plus faire le défenseur de Père Andrea D’ascanio est nommé Promoteur de Justice, c’est à dire son public accusateur. Les coups de théâtre dans ce procès ne cessent pas d’étonner.

Terminée la documentation concernant le “défenseur” qui ensuite deviendra l’“accusateur”, nous allons examiner le second point en rapportant quelques passages du copieux échange épistolaire.

4. La demande continuelle d’argent de la part du Président du Tribunal

a) Le Président demande à Père Andrea D’Ascanio Euros 5. 000,00

Sainte Congrégation pour la Doctrine de la Foi

Cité du Vatican samedi le 29 mars 2003

(...) Le Président du Tribunal, vue la sentence de Premier Degré publiée le 27 septembre 2002, aux termes du can. 1650§2 du C. J. C. dispose que P. Andrea D’Ascanio OFM Cap., doit déposer en gage dans 15 jours à partir de la notification, 5. 000,00 euros (cinq mille) par chèque circulaire barré au nom de: “Congrégation pour la Doctrine de la Foi - Tribunal”, à remettre au Notaire de cette Chancellerie.

Avec respect. Don Mario Ugolini, Notaire.

Allons examiner le canon cité,

Canon 1650: - §2. Le Juge qui a émis la sentence, et,en cas d’appel interposé, le juge d’appel aussi, peuvent ordonner d’office ou sur instance de la partie l’exécution provisoire d’une sentence qui n’ait pas encore acquis la force de chose jugée, ayant établi, dans le cas, des cautions convenables, dans le cas où il s’agirait de dispositions ou de prestations ordonnées à la nécessaire subsistance ou bien une autre juste cause

La caution prévue par le canon, si on ne précise pas “une autre juste cause”, on peut donc “ordonner d’office” seulement dans le cas de nécessaire subsistance” de la partie qui en fait la demande.

On doit conclure que les 5.000,00 euros sont demandés à Père Andrea D’Ascanio pour pourvoir “à la nécessaire subsistance” du Tribunal.

Il commence une correspondance serrée entre “la partie en cause” qui demande de précises attendus de la demande et le Tribunal qui continue a renouveler la demande sans donner aucune explication:

Père Andrea D’Ascanio répond:

Le 10 avril 2003

Excellence,

(...) dans Votre lettre du 29 mars 2003, on me demande d’effectuer dans 15 jours après la notification une caution de 5.000,00 (...) je demande la raison qui justifie cette caution obligatoire.

Mes respects

Le Tribunal ne donne aucune explication, il se limite à renouveler la demande de 5.000 Euros 

Sainte Congrégation pour la Doctrine de la Foi

Cité du Vatican, Vendredi le 11 avril 2003

(...) Le Président du Tribunal fait remarquer qu’on déduit le devoir de déposer la susdite caution

de la sentence définitive de Premier Degré et aux termes du can. 1650, §2 du Codex Iuris canonici.

Avec respect Don Mauro Ugolini. Notaire

Du moment que P. Andrea D’Ascanio ne fait pas le versement, le Président du Tribunal renouvelle encore une fois la demande d’argent:

Sainte Congrégation pour la Doctrine de la Foi

Cité du Vatican lundi le 26 mai 2003

Monsieur le Père,

(...) le Président du tribunal, S. E. R. Mons. Edoardo Davino (...) confirme l’obligation de dépositer la caution de 5. 000,00 euros (cinq mille)

Dans l’attente d’une réponse de votre part, recevez mes respects

Don Mauro Ugolini. Notaire

P. Andrea D’Ascanio renouvelle la demande des attendus:

Rome, le 11 juin 2003

(...) En réponse à Votre lettre du 26 mai dernier (...) Je vous prie d’avoir l’obligeance de me faire connaître la raison qui justifie le versement de la somme demandée (5. 000,00 euros) .

Je ne comprends pas si cette somme se rapporte au can. 1650, pourvu que la sentence absolutoire de premier degré a été appelée par le promoteur de justice


L’échange de demandes continue:

Sainte Congrégation pour la Doctrine de la Foi

Cité du Vatican mercredi le 25 juin 2003

Monsieur le Père, par mandat du Président du Tribunal Apostolique je vous informe, en réponse à Votre lettre du 11 juin 2003, que la somme de 5. 000,00 Euros (cinq mille) est due comme établi par la sentence de première instance du Procès pénal en question, émis le 27 septembre 2002 (pag. 115), cette Sentence confirmée ou réformée qu’elle soit, garde tous ses effets pour ce qui concerne les frais (...)

Mes respects don Mauro Ugolini, Notaire

Finalement on a une explication à l’égard de la demande de 5. 000,00 Euros qui serait basée sur ce qu’on a écrit dans la sentence absolutoire de première instance, à la page 115.

A la Cité du Vatican les parties se font charge des frais de justice selon leur perte dans le procès (cfr. Code de Procédure Civile, 1mai 1946, art. 23) . En appliquant ce juste critère au présent procès (cfr. cann. 19, 221 §1, 1752), le Tribunal condamne l’Archidiocèse de l’Aquila - principale perdant substantielle, en considérant que le procès a été fondé à la CDF sur l’instance de S.E. R: Mons. Giuseppe Molinari- à payer les 4/5 parties du montant que la compétente Autorité de la CDF établira comme total des frais de justice de ce jugement de première instance et Père Andrea D’Ascanio (ou pour lui l’Armée Blanche ou, en sous- ordre, l’Ordre des Frères mineurs Capucins), perdant d’une façon remarquablement mineure, est condamné à payer la partie restante,1/5 du montant”. (D’après la Sentence Absolutoire de première Instance)

On ne comprend pas pourquoi le Tribunal n’ait pas donné dès le début cette explication qui n’est pas juridiquement correcte, comme on fait remarquer aux plus hautes autorités de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi:

Rome,le 28 juin 2003

(...) j’ai insisté auprès du Collège afin que le titre du paiement soit précisé.

Je fais remarquer que ce n’est pas l’intention de retarder le paiement qui m’a poussé, mais la volonté de comprendre la logique qui a incité à l’insistante demande du même paiement. (…)

Je croyais que – comme il s’agit d’une instance d’appel qui du reste n’est pas encore précisée pour ce qui concerne l’objet- existant un jugé de première instance en faveur de Père Andrea D’Ascanio, la décision relative aux frais resterait suspendue jusqu’à le terme de la procédure d’appel.
En vérité, selon le droit commun,(...) dans le cas d’une application du can. 1650, il serait logique que le Collège émette une disposition valable soit pour Père Andrea D’Ascanio soit pour les autres sujets retenus grevés du paiement des restants 4/5.

Cette disposition détournerait tout soupçon de partialité en question (...)”.

La réponse confirme la conduite et la demande du Tribunal:

Congrégatio pro Doctrine Fidei Cité du Vatican, le 17 juillet 2003

...L’obligation de payer la somme susdite a son titre juridique dans la Sentence même de première Instance qui confirmée ou réformée qu’elle soit, garde tous ses effets juridiques pour ce qui concerne les frais.

Pourtant (...) Je confirme la demande du Président relative au paiement de la somme de 5.000,00 Euros (cinq mille) et j’exhorte à donner une prompte exécution à cette sentence (...)”

On ne donne pas la réponse aux questions, surtout sur la non- émission d’une “disposition valable soit pour Père Andrea D’Ascanio que pour les autres sujets retenus grevés des paiement des restant 4/5” (c’est à dire S.E. Mons. Giuseppe Molinari) pour détourner “tout soupçon de partialité en la matière”.

Une fois remarquée cette ultérieure anomale pratique du Tribunal et de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, P. Andrea D’Ascanio remet au Notaire de la Chancellerie le “dépôt de caution” de 5. 000,00 Euros (cinq mille) et on arrête cet événement fâcheux.

Le premier, mais pas le dernier.

b) Le Président demande au prévenu P.Andrea D’Ascanio 10.000 (dix mille) Euros

Le 6 novembre 2004 P. Settimio Maroncelli, avocat défenseur, demande à S. E. Mons. Davino un délai pour la remise de la défense de P. Andrea D’Ascanio par une lettre où il explique qu’il n’a pas pu remettre cette défense dans les temps demandés “à cause d’un désagréable et involontaire incident sur mon computer: un virus m’a littéralement effacé tous les FILE contenus, entre eux, malheureusement il y avait aussi le relatif à ma défense du Père Andrea D’Ascanio...”

Le Collège des Juges accueille la demande au prix de 10. 000 Euros (dix mille)

On accueille l’instance de Monsieur le Patron, en fixant péremptoirement la date du 2 janvier 2005 (...) Pourvu la prolongation du temps, le Collège retient aussi d’imposer la caution de 10. 000,00Euros (dix mille) en temps utile à verser de la partie du prévenu au Tribunal Apostolique de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi dans 30 jours à partir de la notification.”

S. E. Mons. +Edoardo Davino (signature)

Monsieur le Juge Mons. Brian Edwin Ferme (signanture)

Monsieur le Juge Don Sabino Ardito, salésien (signature)

Cité du Vatican, 08 novembre 2004

Le “Prévenu” le 02 décembre 2004, répond en demandant une légitime explication à cette nouvelle demande d’argent:

(...) je me permets de demander à ce Tribunal Apostolique une opportune clarification du titre juridique d’espèce pour verser la susdite caution, et juste à ce moment du procès...”

S. E. Mons. Davino, Président du Tribunal, répond ainsi:

Sainte Congrégation pour la Doctrine de la Foi

Cité du Vatican le 10 décembre 2004

(...) ce Suprême Tribunal Apostolique a reçu une lettre du 02.12.2004, où on exposait des circonstances et des réserves qui s’opposent à un prompt versement de 10. 000,00 Euros (dix mille), établi le 8 novembre 2004.

A ce sujet j’ai l’honneur de Vous informer que:

  • L’injonction de la caution, comme tout autre disposition judiciaire, doit être exécutée en temps utile par ses destinataires;

  • la caution trouve son propre titre juridique dans la même disposition qui l’impose, juste norme du Code de Droit Canonique.

Je confirme donc, dans chacune de ses parties, la décision du Tribunal prise le 8 novembre 2004, je Vous rappelle que le terme final pour le payement de la caution reste fixé au 18 décembre 2004. (...)Je dois en outre Vous rappeler la nécessité d’effectuer en temps utile pour l’avenir toute disposition que le Président de ce Suprême Tribunal Apostolique, sujet juridiquement qualifié et pleinement légitimé, devra donner dans l’exercice de ses fonctions.
+Eduardo Davino, Président et Ponant

Obéir, se taire, payer: “en temps utile”, “péremptoirement”, “rapidement”.

S.E. Mons. Davino, comme unique explication “juridique”, affirme qu’il est “Président de ce Suprême Tribunal Apostolique, sujet juridiquement qualifié et pleinement légitimé

Le “Prévenu” donne le chèque de 10.000 (dix mille) Euros.

c) Le Tribunal demande à l’“inculpé” encore 12.000 (douze mille) Euros

Voilà la dernière disposition que le Suprême Tribunal Apostolique impose au “Prévenu” qui, une fois signée la sentence, devient l’“inculpé”:

Les frais de justice, à la charge de l’inculpé, se montent à 22.000 (vingt deux) Euros à payer à ce tribunal dans un mois à partir de la notification de la présente Sentence, déduits 10.000 (dix mille)Euros déjà versés.

Tout cela soit transmis à tous ceux qui en ont droit

Cité du Vatican, le 1er février 2005

S.E. Mons.+Eduardo ARDITO (signature)

Monsieur le Juge Mons. Brian Edwin FERME (signature)

Mons. Le Juge Don Sabino ARDITO, salésien (signature)

Le deuxième procès a commencé par la demande de 5000Euros,il a avancé par la demande de 10.000 Euros,il se termine par la demande de 12.000 Euros. Au total 27.000 (vingt sept mille) Euros.

27.000Euros demandés au nom du can. 1650 du Code de Droit Canonique, pour la “subsistance “ d’un Tribunal qui:

-n’a jamais écouté l’“inculpé”;

-n’a convoqué qu’un témoin;

n’a pas voulu considéré les interceptions téléphoniques ordonnées par le Parquet général de L’Aquila au procès pénal subi en même temps par Père Andrea D’Ascanio, d’après lesquelles il est évident d’une façon catégorique le complot à son égard;

-il a rendu un jugement de peu de pages, en condamnant l’ ”inculpé” aux suivantes sanctions:

(...) tout ce qu’on a jusqu’à maintenant déduit en droit et en fait, attentivement considéré nous soussignés Juges d’appel, n’ayant que Dieu seul devant les yeux et invoqué le Nom de Christ nous déclarons et définitivement prononçons comme ça en répondant au doute fixé: l’inculpé est coupable des délits attribués à lui au n. 146 du doute fixé et pourtant par conséquent nous disposons:

1) il est obligé de résider dans une maison de l ‘Ordre des Capucins déterminée par le ministre général de l’Ordre, à l’exception des Abruzzes et du Latium, avec l’interdiction de sortir des limites de la diocèse de demeure sans la permission de l’Ordinaire de l’endroit.:

2) Défense de toute sorte de relations, mêmes épistolaires ou téléphoniques, avec les membres de l’Association Armée Blanche et d’autres Associations connexes;

3) Révocation à l’inculpé de la faculté d’écouter les confessions sacramentelles;

4) Défense de célébrer en public la Très Sainte Eucharistie, de tout Sacrement et Liturgie de la Parole;

5) Défense de la prédication et des fonctions de guide spirituel.

C’est une condamnation sans échéance, pratiquement à vie, aggravée par l’interdiction de voir et de contacter dans aucune façon les personnes avec lesquelles il a partagé un parcours spirituel devenu Foi vécue et témoignée.

Père Andrea D’Ascanio a obéi et depuis 5 ans on ne sait plus rien de lui.

Mais, puisqu’on a retenu insuffisantes ces sanctions, on a émané l’ordre de diffuser cette condamnation aux Autorités religieuses de toutes les nations où Père Andrea D’Ascanio opérait comme Armée Blanche.

En été 2005 en Pologne, au sanctuaire de Czestochowa, on a lancé des prospectus de cette condamnation.

Quatre ans après, en 2009, afin que le cas ne tombât pas dans l’oubli, on a encore ordonné aux Autorités Ecclésiales - cette fois de tout “Orbe catholique”, comme récitait l’ordonnance - de rendre publique de nouveau la sentence.

Le Comité International continuera les publications